T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
16.2. Les municipalités doivent effectuer, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, le versement de leur contribution à Retraite Québec, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à Retraite Québec le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui prévu à l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 793-93, a. 1; D. 866-2010, a. 10.
16.2. Les municipalités doivent effectuer, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, le versement de leur contribution à Retraite Québec, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à Retraite Québec le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui prévu à l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 793-93, a. 1; D. 866-2010, a. 10.
16.2. Les municipalités doivent effectuer, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, le versement de leur contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à la Commission le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui prévu à l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 793-93, a. 1; D. 866-2010, a. 10.